- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, n° 911
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution est complétée par les mots : « sans préjudice des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à assurer concrètement une pleine égalité ou à compenser des désavantages subis par le sexe sous représenté ou discriminé ».
Par le biais de cet amendement, il s’agit de consacrer l’égalité entre les femmes et les hommes dans la Constitution. C’est là une préconisation du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes. Cela permettra de reconnaître officiellement des mesures portant discrimination positive visant à parvenir à une égalité de fait (comme la parité) par-delà l’égalité de droit.
Une telle évolution est techniquement faisable, comme en témoigne l’article 7, alinéa 2 de la Constitution autrichienne : « La Fédération, les Länder, les communes reconnaissent le principe de l’égalité de fait entre les hommes et les femmes. Les mesures destinées à favoriser cette égalité sont autorisées, notamment si elles visent à éliminer les inégalités de fait existantes ».
Observons que l’Allemagne prévoit un dispositif analogue à l’article 3, alinéa 2 de la Loi fondamentale : « Hommes et femmes sont égaux en droits. L’État promeut la réalisation effective de l’égalité en droits des femmes et des hommes et agit en vue de l’élimination des désavantages existants ».