- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, n° 911
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
Après le quatorzième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. – Tout acte de cruauté envers les êtres doués de sensibilité est défendu. »
La loi de 1963 a créé le délit d'actes de cruauté, que ceux-ci soient ou non commis en public, envers les animaux domestiques apprivoisés ou tenus en captivité. La loi de 1976 stipule par ailleurs que "tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce".
Depuis 2015, les animaux sont considérés comme des êtres doués de sensibilité par le Code civil, qui considérait jusqu'ici les animaux comme "des biens meubles". Toutefois, les animaux restent soumis au régime des biens corporels. Conditions déplorables d’abattage ou chasse à courre ne sont donc pas remis en cause par cette qualification d’êtres doués de sensibilité.
Bien que tous les amendements en faveur du bien-être animal aient été repoussés par la majorité lors des débats sur la loi Agriculture et Alimentation, nous avons ici une nouvelle occasion de faire preuve de sagesse et de raison. Nous ne pouvons envisager de réelle transition écologique sans réévaluer notre rapport au vivant et aux êtres sensibles. Nous considérons donc qu’inscrire dans la Charte de l’Environnement que « tout acte de cruauté envers les êtres doués de sensibilité est défendu » est un nouveau progrès dans le champ des relations homme-nature.