- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, n° 911
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article 17 de la Constitution est complété par les mots : « après que le Conseil supérieur de la magistrature a émis un avis sur la demande ».
Par le biais de cet amendement, il s’agit de revenir sur ce que le Comité dit Balladur appelait, en 2007, une « anomalie » dans notre Constitution. En effet, le droit de grâce non encadré du chef de l’État représente un vestige d’époques très éloignées. Un contreseing ministériel est certes nécessaire pour un tel acte de justice retenue (en vertu de l’article 19 de la Constitution), mais la solidarité politique reliant habituellement le Gouvernement au chef de l’État a pour conséquence d’en neutraliser les effets.
Du reste, un premier pas a été effectué en 2008, puisque le constituant a précisé que ce droit de grâce s’opérait désormais à titre individuel, mais il paraît nécessaire d’aller plus loin, en réservant la possibilité d’une grâce sous réserve d’un avis du Conseil supérieur de la magistrature.
L’avis est consultatif, si bien que le chef de l’État conserve une certaine marge de manœuvre, mais la publicité qui y est attachée empêchera toute dérive. Par coordination, il conviendrait alors de compléter la loi organique prise pour l’application de l’article 65 de la Constitution.