Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Christophe Arend

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Aujourd’hui, l’article 34 de la Constitution prévoit que le Parlement détermine les principes fondamentaux de la préservation de l’environnement. Cette mention a été introduite à l’alinéa 15 de l’article 34 par la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, en parallèle de l’inscription de la Charte de l’environnement dans le préambule de la Constitution.

La notion d’environnement englobe plus largement celle des changements climatiques ; le Parlement est donc déjà compétent, depuis 2005, pour légiférer afin de mettre en œuvre des actions permettant de lutter contre les changements climatiques. Par-delà la volonté de préservation de l’environnement qui est au cœur de cet article, cette mesure n’est pas nécessaire au regard du champ de compétence actuel du Parlement. Comme l’a confirmé le Conseil d’État dans son avis du 11 mai dernier sur le projet de loi constitutionnelle, « cette disposition aura sans doute peu d’incidence sur les compétences respectives du législateur et du pouvoir règlementaire ».

Cet article ne renforce donc pas le champ d’action du Parlement et ne constitue pas une obligation à agir dans ce domaine, contrairement à une inscription à l’article 1er de la Constitution, parmi les principes de la République. De plus, l’inscription de la seule notion de « changements climatiques » peut se faire au détriment de l’environnement. Tel est le cas par exemple du recours aux chaluts électriques, qui, s’ils permettent une moindre consommation de carburant et une baisse des émissions de CO², peuvent avoir des effets dévastateurs sur l’écosystème des fonds marins. L’environnement est une notion globale, ses composantes sont interdépendantes et ne doivent pas être morcelées.

Aussi, le présent amendement vise à supprimer l’article 2 du projet de loi constitutionnelle, au profit d’une inscription de la préservation de l’environnement à l’article 1er de la Constitution.