- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, n° 911
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
L’article 4 a pour objectif de supprimer le droit d’amendement des Parlementaires en séance en ne leur octroyant ce droit qu’en commission.
Chaque parlementaire bénéficie d’un droit d’amendement et de vote sur les amendements proposés dans la commission à laquelle il appartient. S’il n’est pas membre d’une autre commission, il ne peut exercer son droit de vote et peut seulement défendre un amendement qu’il aura déposé. En d’autres termes, il ne pourra que présenter un amandement dont il sera l’auteur sans pouvoir voter sur celui-ci. Par conséquent, le droit d’amendement des parlementaires en commission est limité. Dès lors, il est important que le droit d’amendement des parlementaires en commission, mais aussi en séance, soit préservé.
Enfin, dans le régime semi-présidentiel que constitue la Vème République, les droits du Parlement ne sauraient être limités, d’autant que le pouvoir exécutif dispose, au titre de l’article 44 de la Constitution, de deux prérogatives fortes. D’une part, le Gouvernement a la faculté de « s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission » ; d’autre part, il peut recourir au vote bloqué : « Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. »