- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, n° 911
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , si la mise en œuvre de cette procédure ne fait pas l’objet d’une opposition du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou du président d’un groupe ».
L'article 4 du projet de loi élève au rang constitutionnel la procédure qui rend possible l'examen en commission d'un certain nombre de textes qui, en tout ou partie, seraient mis seuls en discussion en séance. Cet amendement vise à inscrire dans la Constitution la possibilité pour le Gouvernement, le président de la commission saisie au fond ou le président d'un groupe de s'opposer à l'utilisation de cette procédure sur un texte. Cette rédaction s'inspire de l'article 16 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires : "Les règlements des assemblées peuvent, s'ils instituent une procédure d'examen simplifiée d'un texte et si la mise en œuvre de cette procédure ne fait pas l'objet d'une opposition du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou du président d'un groupe, prévoir que le texte adopté par la commission saisie au fond est seul mis en discussion en séance." Il s'inspire également de la procédure d'examen simplifiée (article 104 du règlement de l'Assemblée nationale et 47 decies du règlement du Sénat).