- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle n°911, pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après le quatorzième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. – Les êtres vivants ne peuvent faire l’objet d’aucun brevetage. La République ne reconnaît aucun brevet de ce type. »
« La nature ou Pachamama, où la vie est reproduite et existe, a le droit au respect intégral de son existence, du maintien et de la régénération de ses cycles vitaux, de sa structure, de ses fonctions et de ses processus évolutifs. » Voilà ce qu’indique la Constitution de l’Equateur (2008), premier pays à introduire un droit de la nature à exister par et pour elle-même. Les implications d’un tel droit vont bien au-delà d’un « droit à un environnement sain », et ses impératifs de conservation et de protection d’une nature au bénéfice des êtres humains et de la richesse qu’il peut en tirer.
Face à l’urgence écologique, nous considérons que l’intérêt écologique doit prévaloir sur l’intérêt économique. Il s’agit ainsi de refuser les destructions autant que l’appropriation des écosystèmes. Une première pierre à l’inversion de la hiérarchie des normes, inspirée de la Constitution équatorienne, vise donc à interdire le brevetage du vivant.