- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, n° 911
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après le premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, in est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La République est garante de l’équilibre des trois piliers du développement durable : l’écologie, le social et l’économie. »
Dans sa rédaction actuelle, la notion de « développement durable » ne figure pas dans la Constitution de 1958. Cet amendement vise à inscrire la portée de cet impératif par l’introduction, à l’article 1er de la Constitution, d’un énoncé précisant les trois piliers du développement durable, qui sont des composantes interdépendantes et donc indissociables.
Le rapport Brundtland de 1987 définit officiellement et de manière internationale le développement durable comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. »
Le choix de l’ordre des mots « écologie, social, économie » traduit le fait que le développement durable doit être à la fois économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement tolérable. Le social doit être un objectif, l’économie un moyen et l’environnement une condition.