- Texte visé : Proposition de loi relative au pouvoir d’adaptation des vitesses maximales autorisées par les autorités titulaires du pouvoir de police de la circulation, n° 936
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 2, après le mot :
« motivé, »,
insérer les mots :
« après avis de la commission départementale de la sécurité routière, ».
Cet amendement a pour objet de prévoir que le président du conseil départemental recueille l'avis de la commission départementale de la sécurité routière (CDSR) de son département. Prévues par les articles R. 411-10 à R. 411-12 du code de la route, elle sont déjà consultées de manière facultative sur tout sujet relatif à la sécurité routière, et notamment l’harmonisation des limitations de vitesse des véhicules.
Présidées par les préfets, elles comprennent des représentants des services de l’État, des élus départementaux et communaux, des représentants d'associations, et disposent d'une expertise reconnue.
Cette consultation permettra aux présidents de conseils départementaux de s'appuyer sur une expertise reconnue. Il s'agit d'un souhait exprimé, lors des auditions, par les représentants de l'association des maires de France (AMF) et de l'assemblée des départements de France (ADF), qui rejoint ainsi les conclusions du rapport du groupe de travail du Sénat, présidé par Michel Raison.