- Texte visé : Proposition de loi relative au pouvoir d’adaptation des vitesses maximales autorisées par les autorités titulaires du pouvoir de police de la circulation, n° 936
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Préalablement à toute décision prise en application de cet article, le maire recueille l’avis conforme de la commission départementale de la sécurité routière prévue aux articles R. 411‑10 à R. 411‑12 du code de la route. » »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« L’article L. 2213‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « route », sont insérés les mots : « ou supérieure à celle prévue dans le code de la route dans la limite de 10 km/h supplémentaires et n’excédant pas 70 km/h » ; ».
Cet amendement vise à prévoir que les modifications de limitation de vitesse doivent recueillir au préalable l’avis conforme de la commission départementale de la sécurité routière (prévue aux articles R. 411-10 à R. 411-12 du code de la route). Cette commission, présidée par le préfet et composée de représentants des services de l’État, d’élus locaux et de représentants des associations d’usagers, sera le gage de la concertation indispensable au renforcement de la sécurité routière.