Fabrication de la liasse
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Après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« 2° bis Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait par un majeur, d’exercer tout acte de pénétration sexuelle sur la personne d’un mineur de treize ans est également un viol et est puni de vingt ans de réclusion criminelle. » ;

« 2° ter Au 2° de l’article 222‑24, après le mot : « de » sont insérés les mots : « treize à » ; ».

Exposé sommaire

A travers cet amendement, les cosignataires souhaitent renforcer la protection des mineurs de moins de treize ans.

En effet, si la protection des mineurs de quinze ans doit être renforcée, comme le fait le présent texte de loi, cela ne doit pas occulter le besoin de protection accrue pour les mineurs de treize ans. Treize ans est un âge charnière. Les spécialistes de l’enfance posent souvent qu’en-dessous de 13 ans, les mineurs sont des enfants. Cet amendement souhaite que la loi reconnaisse cette réalité.

Les cosignataires proposent, en se basant sur les travaux des experts médicaux, des associations de protection de l’enfance et du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, d’introduire la qualification de viol dans le code pénal dès lors qu’un adulte commet un acte de pénétration sexuelle sur un mineur de treize ans. C’est également sur la base des travaux et du rapport de la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée que nous proposons cet amendement.

Les mineurs de treize ans n’ont pas le degré de maturité suffisant pour consentir librement à une relation sexuelle avec un majeur. Cette vulnérabilité liée au jeune âge doit conduire à qualifier comme viol tout acte de pénétration sexuelle d’un adulte sur un mineur de treize ans, même en l’absence de contrainte, de menace, de violence ou de surprise. Ce seuil de treize ans est déjà présent dans le code pénal. Il est l’âge de la responsabilité pénale par exemple. Enfin, l’introduction dans le code pénal d’une telle disposition est nécessaire afin de ne pas éviter la correctionnalisation du viol sur un mineur de treize ans.