Fabrication de la liasse
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I. – Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après le premier alinéa de l’article 222‑22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, par un majeur, de commettre une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de treize ans, constitue également une agression sexuelle. 

II. – En conséquence, à l'alinéa 16, après la troisième occurrence du mot : « de », insérer les mots : « treize à ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 18, procéder à la même insertion après la seconde occurrence du mot : « de ».

Exposé sommaire

Cet amendement propose la qualification de toute atteinte sexuelle sur un mineur de moins de treize ans en agression sexuelle. En effet, l’âge de treize ans est un âge charnière, justifiant une protection spécifique pour les mineurs en dessous de cet âge.

 Ainsi, tout acte sexuel sans pénétration commis par un majeur sur un mineur de treize ans doit être qualifié d’agression sexuelle. La différence d’âge significative entre l’enfant et l’adulte agresseur mais aussi l’absence de maturité d’un enfant de moins de treize ans pour consentir librement à un acte sexuel avec un adulte suffisent à caractériser l’agression, sans qu’il y ait besoin de prouver la présence d’une contrainte, d’une menace ou de la surprise.

En instaurant un nouveau seuil de protection renforcée en dessous de treize ans, cet amendement, suit les recommandations des associations de protection de l’enfance, du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes et de la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale. Si l’on veut que ce projet de loi assure la meilleure protection possible aux enfants, il convient de compléter le seuil de quinze ans par une protection accrue à treize ans.