- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (n°778)., n° 938-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« La menace mentionnée au premier alinéa de l’article 222‑22 peut être commise par tout moyen. Elle peut résulter des pressions ou des actes d’intimidation exercés par l’auteur des faits sur la victime lui faisant craindre une atteinte à son intégrité physique ou à celle de ses proches, ou à ses biens, ou une atteinte grave à sa vie personnelle, professionnelle, sociale ou familiale. »
Ce nouvel alinéa propose de définir la menace au regard des dernières décisions jurisprudentielles.
En effet, la jurisprudence précise les différentes formes que peut prendre la menace : lorsque la victime peut craindre pour son intégrité physique ou celle de ses proches ou lorsqu’elle craint des ennuis personnels, sociaux ou familiaux. La jurisprudence a ainsi sanctionné la menace de révéler à des parents de mineur(e)s des comportements qu’ils n’apprécieraient pas.