- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (n°778)., n° 938-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« La surprise mentionnée au premier alinéa de l’article 222‑22 peut résulter de manœuvres dolosives ou de l’abus de l’état d’inconscience de la victime, y compris lorsque cette impossibilité résulte d’un comportement volontaire de celle-ci, tel que la consommation d’alcool, de médicaments ou de substances stupéfiantes. »
Ce nouvel alinéa vise à préciser les circonstances dans lesquelles la surprise peut être retenue et cela afin de couvrir un large éventail de situations.
En effet, l’analyse de la jurisprudence fait ressortir que la surprise est souvent retenue :
- pour les personnes vulnérables notamment en raison d’atteintes de troubles physiques, de troubles mentaux, de troubles psychologiques ou d’un état dépressif ou une personnalité fragile, voire une « détresse » liée au fait qu’elles n’avaient aucun logement ;
- Quand l’agression a eu lieu pendant le sommeil ou en état d’inconscience de la victime du fait de la consommation volontaire ou involontaire d’alcool de médicaments ou de produits stupéfiants ;
- Quand il y a tromperie notamment en cas d’agressions commises lors d’actes médicaux ou par l’utilisation d’un stratagème de nature à tromper les victimes sur la situation exacte.