- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (n°778)., n° 938-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le mot :
« mineurs, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« est imprescriptible. »
Au vu de la gravité des actes commis, de la réelle difficulté existant dans le dépôt de plainte par les victimes contre les crimes ou délits subis et des conséquences psychotraumatiques conduisant à une amnésie dissociative, l’imprescriptibilité de l’action publique des crimes mentionnés à l’article 706‑47 du code de procédure pénale et à l’article 222‑10 du code pénal doit substituer le délai de prescription actuel.
Il peut notamment être rappelé que la durée du délai de prescription est fixée conformément aux règles de droit commun, c’est-à-dire en fonction soit de la nature de l’infraction commise soit de la peine applicable. Par une analyse comparée de la législation, l’Angleterre et le pays de Galles rendent à ce même titre imprescriptible les infractions les plus graves.