- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Richard Ferrand et plusieurs de ses collègues relative à la lutte contre les fausses informations (799)., n° 990-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Titre XX : Renforcer les droits collectifs, et mettre fin à la précarité sociale et économique des journalistes pour lutter contre les fausses informations
Article XX
Après l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. – Tout usager de la presse, tout abonné est invité à donner son avis sur la ligne éditoriale des publications.
« Les titres de presse sont encouragés à publier des avis critiques de leurs lecteurs.
« Ils tiennent compte de ces avis et prennent la peine d’y répondre. »
La défiance envers les institutions publiques touche aussi les médias. Le reproche le plus fréquemment formulé concerne la collusion des médias avec les sphères de l’argent et la docilité de ceux-ci envers les politiques publiques majoritaires.
Ce sont des critiques qui nous animent aussi, dans l’observation attentive que nous faisons du traitement médiatique de sujets allant à l’encontre des intérêts de la classe dominante.
Or, malgré cette méfiance du public, malgré les alertes formulées depuis quelques décennies par RSF, rien ne change.
Nous pensons que le fait de donner le droit aux lectrices et lecteurs permettra aux comités de rédaction de connaître les défauts de leurs publications, et d’affûter leurs analyses et méthodes de travail.
Le droit à l’information est en effet particulier : par son utilité commune, il s’apparente à une mission de service rendu au public. La mise en place de modalités de contrôle par les citoyen·ne·s nous semble alors devoir ressembler aux modalités de contrôle existant dans la vie démocratique.