- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Richard Ferrand et plusieurs de ses collègues relative à la lutte contre les fausses informations (799)., n° 990-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Titre XX : Mesures visant à renforcer la déontologie des journalistes professionnels
Article XX
Après l’article L. 7113‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 7113‑1 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 7113‑1 bis. – Les collaborations extérieures des journalistes professionnels employés régulièrement à temps plein ou à temps partiel doivent au préalable être déclarées par écrit à chaque employeur. L’employeur qui les autorise ou les refuse le fait par écrit en précisant, s’il y a lieu, les conditions, notamment celle d’être informé de leur cessation. Cette autorisation est transmise sans délai et pour information aux organisations syndicales mentionnées à l’article L. 7111‑7. »
Par cet amendement, nous proposons de soutenir la qualité et le pluralisme du travail journalistique, en garantissant leur indépendance vis-à-vis des puissances d’argent publiques et privées, ce en posant l’obligation de déclaration et d’autorisation par leur employeur, toute autorisation devant être communiquée aux organisations syndicales représentatives pour information.
Nous proposons ici de consacrer dans la loi l’obligation de déclaration et d’autorisation de collaborations extérieures (en reprenant la formulation de l’article 7 de la Convention collective des journalistes : « Les collaborations extérieures des journalistes professionnels employés régulièrement à temps plein ou à temps partiel doivent au préalable être déclarés par écrit à chaque employeur. (…)L’employeur qui les autorisera le fera par écrit en précisant, s’il y a lieu, les conditions, notamment celle d’être informé de leur cessation. » (https ://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCCArticle.do ;jsessionid=EF592FB425F1D0E294290B91A4F7F09C.tpdjo05v_2 ?idArticle=KALIARTI000005786601&cidTexte=KALITEXT000005652402&dateTexte=20100313).), tout en y adjoignant l’obligation d’information des syndicats (organisations syndicales représentatives mentionnées à l’article L 7111‑7 du code du travail).
Ceci permettra aux organisations syndicales de pouvoir s’assurer du respect de la déontologie par tous les journalistes, et éviter des cas où des passe-droits préjudiciables à l’indépendance du journaliste professionnel et de son employeur puissent être mis en cause.