Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée Michèle Victory

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« Art. L. 163‑1 A – Il y a fausse information lorsque l’auteur des allégations use intentionnellement d’informations qu’il sait fausses, qu’il a produites ou reproduites, dans le but de porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personnalité politique. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à préciser la définition de « fausse information ». Or, au regard des conséquences qui pourraient en découler, il est impératif que les destinataires de la norme puissent savoir le plus précisément possible à quoi correspond cette notion.

Il s’agit ici encore de s’inspirer de l’exigence de prévisibilité du droit et au delà de respecter le principe de légalité des délits et des peines.