- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Richard Ferrand et plusieurs de ses collègues relative à la lutte contre les fausses informations (799)., n° 990-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Titre XX : Dispositions modifiant la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
Article XXX
Au dix-septième alinéa de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « ainsi que la lutte contre la diffusion des fausses informations, ».
Les fausses informations ne peuvent se combattre qu’avec l’appui des hébergeurs. Et l’article 6 de la LCEN est clair : « Les personnes mentionnées aux 1 et 2 (c’est-à-dire les hébergeurs) ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. » mais la technologie a évolué et est apparu des sites coopératifs ou collaboratifs qui participent à la bonne régulation du web et c’est désormais aux législateurs d’encadrer l’ensemble des acteurs du système.