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Titre XX : Renforcer l’indépendance de la presse et l’influence des milieux économiques pour lutter contre les fausses informations. Dispositions modifiant la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Article XX. –

I. – L’article 4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel comprend sept membres nommés par le Conseil national de déontologie des journalistes mentionné à l’article 2 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Les candidats sont présélectionnés sur une liste de compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel ou des communications électroniques.

« Les nominations au Conseil supérieur de l’audiovisuel concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes.

« Le président est élu par ses pairs pour la durée de ses fonctions de membre du conseil. En cas d’empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le membre du conseil le plus âgé.

« Le mandat des membres du conseil est de six ans. Il n’est pas renouvelable. Il n’est pas interrompu par les règles concernant la limite d’âge éventuellement applicables aux intéressés.

« À l’exception de son président, le Conseil supérieur de l’audiovisuel est renouvelé par tiers tous les deux ans.

« À l’occasion de chaque renouvellement biennal, le Conseil national de déontologie des journalistes désigne une femme et un homme. Le présent alinéa s’applique sous réserve du huitième alinéa.

« Les membres du conseil ne peuvent être nommés au-delà de l’âge de soixante-cinq ans.

« Lors de la désignation d’un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu’il remplace.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

II. – Après l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé : 

« Art. 2 ter. – Le Conseil national de la déontologie journalistique est garant de l’éthique professionnelle des journalistes. Il s’assure du respect de la charte d’éthique des journalistes par ces derniers. Il veille à la promotion du pluralisme.

« Ce conseil, financé par les cotisations des entreprises de presse, est composé de façon paritaire, de façon à associer les journalistes et les citoyens.

« Quand le conseil national de la déontologie journalistique estime qu’une publication manque à ses obligations de déontologie, il fait paraître une brève de façon à signifier sa décision.

« Un décret en conseil d’État précise les modalités de création et d’existence de ce conseil. »

Exposé sommaire

Par cet amendement nous proposons de renforcer l’indépendance du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) en procédant à une désignation de ses membres par le conseil national de déontologie, organisme paritaire composé de journalistes, de pigistes, d’éditrices et éditeurs d’un côté, et de citoyen·ne·s de l’autre. 

L’importance du CSA dans l’attribution des chaînes et dans les pouvoirs de suspension et de non délivrance d’autorisation que vous entendez lui conférer par cette proposition de loi nécessite que soient revues les procédures prévues pour sa composition, afin d’assurer l’indépendance réelle de cette institution.

En effet, actuellement le président du CSA est désigné par le Président de la République, trois membres sont désignés par le président du Sénat et trois autres par le président de l’Assemblée nationale. Dans chaque assemblée parlementaire, les conseillers sont désignés après avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Or, la nomination des membres du conseil n’est pas une procédure anodine, qui plus est après l’extension de leurs prérogatives à l’issue de l’adoption de ce projet de loi.

Nous proposons une procédure bien plus démocratique qui aura nécessairement un impact positif sur la légitimité des membres du conseil et par conséquent sur celle de l’institution elle-même.

Ainsi, l’extension des pouvoirs de cette institution ne nous semblera pas problématique dès lors que l’indépendance vis-à-vis du pouvoir politique sera assurée.