- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904)., n° 1019-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 71, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la demande émane d’un bénéficiaire mentionné à l’article L. 5212‑13, l’institution mentionné à l’article L. 5214‑1 est associée aux travaux de cette commission. »
L’article 1er prévoit la création d’une modalité particulière du compte personnel de formation : le compte personnel de formation de transition professionnelle. Dans ce cadre, la personne est accompagnée dans son projet professionnel et une prise en charge de la rémunération, au-delà des frais pédagogiques est possible.
Afin de permettre une plus large utilisation de ce dispositif pour les bénéficiaires de l’obligation d’emploi, il est proposé de ne pas exiger pour eux la condition d’ancienneté. Une telle exclusion est déjà prévue pour les salariés qui ont changé d’emploi à la suite d’un licenciement pour motif économique et qui n’a pas suivi d’action de formation entre son licenciement et son réemploi. Il est proposé d’étendre cette possibilité aux personnes licenciées pour inaptitude, remplissant les mêmes conditions.
En outre, il est proposé de pouvoir associer à la commission, dans le cadre d’une demande émanant d’un bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, un représentant de l’Agefiph.