- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904)., n° 1019-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 46 par la phrase suivante :
« Une majoration dont les modalités sont fixées par décret, dans la limite des plafonds prévus par la loi, est prévue pour les comptes des bénéficiaires mentionnés à l’article L. 5212‑3 ».
Les travailleurs handicapés sont pour la plupart des salariés à temps partiel, de façon bien souvent subie et involontaire. Le dispositif du compte personnel de formation prévoit un aménagement pour les salariés à temps partiel. Les bénéficiaires dont la durée annuelle de travail est inférieure à 50 % de la durée légale ou conventionnelle du travail, auront leur compte crédité à due proportion du temps de travail effectué, et les salariés dépassant les 50 % profiteront d’un montant annuel forfaitaire, quel que soit leur temps de travail. Les travailleurs handicapés correspondant au deuxième profil évoqué bénéficieront de cette mesure, mais pas ceux qui se trouvent en dessous des 50 % de la durée légale ou conventionnelle du travail, alors même qu’ils sont contraints soit contractuellement soit techniquement et médicalement (en raison de la gêne occasionnée par leur handicap) de ne pas travailler davantage.
Un abondement supplémentaire du compte personnel de formation permettrait d’apporter une aide bienvenue les travailleurs salariés se trouvant en dessous des 50 % tout en soutenant également les travailleurs handicapés à temps partiel bénéficiant déjà du montant annuel forfaitaire, dans un contexte difficile où toute aide est importante.