- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904)., n° 1019-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 71 par la phrase suivante :
« Elle prend en compte la spécificité des métiers et des besoins de certains secteurs. »
L’article premier prévoit que le projet de transition professionnelle dont peut bénéficier le salarié doit être présenté à la commission paritaire interprofessionnelle régionale dont relève l’entreprise qui emploie le salarié. Celle-ci a pour fonction d’apprécier la pertinence du projet, d’instruire la demande de prise en charge financière et de décider, par une décision motivée, d’autoriser et de financer ou non le projet.
Le présent amendement précise que la commission paritaire interprofessionnelle, au moment d’instruire les dossiers dont elle a la charge, prend en compte la spécificité des métiers et des besoins de certains secteurs.
Il vise à prendre en compte la situation spécifique de certains métiers comme ceux du secteur sanitaire et plus largement de la santé, ou les besoins en formation sont cruciaux et les formations longues et coûteuses.