- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904)., n° 1019-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« À titre expérimental et par dérogation au 1° de l’article L. 1242‑2 du code du travail, un même contrat à durée déterminée peut être conclu, jusqu’au 31 décembre 2021, pour remplacer plusieurs salariés.
« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation avant le 31 décembre 2021. Ce rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur la fréquence de la conclusion de contrats à durée déterminée et sur l’allongement de la durée de ces contrats. »
Afin de pouvoir procéder au remplacement de salariés absents, notamment pendant les périodes de congés, de longue maladie ou de maternité, les entreprises peuvent conclure des contrats à durée déterminée (CDD). La loi prévoit un certain nombre de conditions pour avoir recours à ces contrats à durée déterminée. Or la Cour de cassation, de jurisprudence constante, fait une interprétation littérale de l’emploi du singulier dans la loi, qui précise à l’article L. 1242‑2 du code du travail que ce type de contrat n’est conclu que pour une tache précise et pour remplacer unsalarié absent. En conséquence, un employeur ne peut pas conclure un CDD avec une seule personne pour remplacer plusieurs salariés absents.
Cela empêche, par exemple, l’embauche d’une personne en CDD à temps complet pour pallier l’absence simultanée de deux salariés à mi-temps, ou bien le remplacement de deux salariés absents successivement, comme pendant les congés estivaux ou lorsqu’il y a une succession de salariés absents. Cet état du droit a pour effet d’augmenter le nombre de CDD, notamment de courte durée.
La Commission des affaires sociales a donc adopté un amendement, devenu l’article 29 bis, permettant le remplacement de plusieurs salariés par un seul CDD. Après des discussions avec le Gouvernement, il est apparu qu’il serait préférable, dans un premier temps, d’expérimenter ce nouveau dispositif.
Cet amendement procède donc à une rédaction globale de l’article 29 bis, expérimentant le dispositif initialement prévu pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2021. Le Gouvernement remettra ensuite un rapport au Parlement évaluant les effets de cette expérimentation sur la fréquence de la conclusion de CDD et l’allongement de la durée de ces contrats. L’objectif poursuivi est en effet de limiter le recours aux contrats courts.