Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Sylvain Maillard
Photo de monsieur le député Laurent Pietraszewski
Photo de madame la députée Delphine Bagarry
Photo de monsieur le député Belkhir Belhaddad
Photo de monsieur le député Julien Borowczyk
Photo de madame la députée Brigitte Bourguignon
Photo de madame la députée Blandine Brocard
Photo de monsieur le député Guillaume Chiche
Photo de madame la députée Christine Le Nabour
Photo de monsieur le député Dominique Da Silva
Photo de monsieur le député Marc Delatte
Photo de madame la députée Audrey Dufeu
Photo de madame la députée Emmanuelle Fontaine-Domeizel
Photo de madame la députée Albane Gaillot
Photo de madame la députée Carole Grandjean
Photo de madame la députée Florence Granjus
Photo de madame la députée Monique Iborra
Photo de madame la députée Caroline Janvier
Photo de madame la députée Fadila Khattabi
Photo de monsieur le député Mustapha Laabid
Photo de madame la députée Fiona Lazaar
Photo de madame la députée Charlotte Parmentier-Lecocq
Photo de monsieur le député Thomas Mesnier
Photo de monsieur le député Thierry Michels
Photo de madame la députée Valérie Petit
Photo de madame la députée Michèle Peyron
Photo de madame la députée Claire Colomb-Pitollat
Photo de madame la députée Mireille Robert
Photo de madame la députée Laëtitia Romeiro Dias
Photo de madame la députée Marie Tamarelle-Verhaeghe
Photo de monsieur le député Adrien Taquet
Photo de monsieur le député Jean-Louis Touraine
Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard
Photo de monsieur le député Olivier Véran
Photo de madame la députée Annie Vidal
Photo de madame la députée Corinne Vignon
Photo de madame la députée Martine Wonner
Photo de monsieur le député Richard Ferrand

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ainsi que les établissements d’enseignement secondaire ou supérieur publics, les établissements d’enseignement supérieur privés mentionnés à l’article L. 732‑1 du code de l’éducation et les établissements dont les formations sont évaluées par la commission mentionnée à l’article L. 642‑3 du même code ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 11 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 6316‑4. – I. – Les établissements d’enseignement secondaire public ayant déclaré un centre de formation d’apprentis sont soumis à l’obligation de certification mentionnée à l’article L. 6316‑1 du présent code pour les actions de formation dispensées par apprentissage à partir du 1er janvier 2022. 

« II. – Les établissements d’enseignement supérieur publics accrédités conformément à l’article L 613‑1 du code de l’éducation après évaluation par le Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ou après une évaluation dont les procédures ont été validées par celui-ci ainsi que les établissements d’enseignement supérieur privés évalués par le comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé mentionné à l’article L. 732‑1 du même code et ceux évalués par la commission mentionnée à l’article L. 642‑3 dudit code sont réputés avoir satisfait à l’obligation de certification mentionnée à l’article L. 6316‑1 du présent code. »

« III. – Les accréditations et évaluations mentionnées au II sont mises en œuvre selon des critères et des indicateurs qui font l’objet d’une conférence annuelle entre France compétences, le Haut Conseil à la recherche et l’enseignement supérieur, le comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé et la commission mentionnée à l’article L. 642‑3 du code de l’éducation. Cette conférence concourt à la réalisation de l’objectif de mise en cohérence des critères d’évaluation de la qualité des formations en apprentissage. »

Exposé sommaire

S’agissant de l’enseignement scolaire, il est souhaitable que le respect de la démarche qualité des établissements publics d’enseignement fasse l’objet d’une certification délivrée par des certificateurs publics reconnus par France compétences au titre de l’alinéa 2 du L 6316‑2. Le ministère de l’éducation nationale dispose d’un label qualité exigeant (EDUFORM), inscrit sur la liste des labels qualité du CNEFOP ; ce label sera adapté pour intégrer les nouveaux critères définis par décret en conseil d’État.

Cet amendement a pour objet de laisser le temps, d’une part aux certificateurs publics d’intégrer dans leurs labels qualité les critères qui seront définis par décret en Conseil d’État, d’autre part à France Compétences de les reconnaitre, sur la base de référentiels rénovés, comme instance de labellisation.