- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Pierre Cordier, Mme Véronique Louwagie et plusieurs de leurs collègues visant à renforcer les droits des consommateurs en matière de démarchage téléphonique (779)., n° 1054-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le mot :
« sont »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« remplacés par les mots : « à l’exception des sollicitations ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours ». »
La rédaction actuelle de l'article 3 bis aurait pour conséquence d’interdire à un opérateur de contacter téléphoniquement un consommateur avec lequel il a une relation contractuelle y compris si l’objet de l’appel est de lui proposer de faire évoluer le contrat en cours d’exécution, dès lors que ce consommateur est inscrit sur la liste de BLOCTEL. Une telle interdiction paraît excessive et aboutirait à un encadrement trop rigide des relations des opérateurs avec leurs abonnés.
Le présent amendement propose une rédaction différente de l’article 3 bis, afin que l’article L. 223-1 du code de la consommation interdise aux opérateurs cocontractants d’un consommateur inscrit sur la liste de BLOCTEL non pas tout démarchage téléphonique quel qu’en soit l’objet mais, uniquement, les sollicitations téléphoniques dépourvues de lien direct avec l’objet du contrat en cours d’exécution.