Fabrication de la liasse

Amendement n°1012

Déposé le dimanche 2 septembre 2018
Discuté
Photo de monsieur le député Sylvain Waserman
Photo de monsieur le député Philippe Bolo
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei
Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila

I. - L’article L. 612‑12 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Dont l’objet n’est pas brevetable au sens du premier paragraphe de l’article L. 611‑10 du présent code, ou qui ne peut être considéré comme une invention au sens du deuxième paragraphe de l’article L. 611‑11 du même code ; » ;

2° Après le mot : « alors », la fin du 7° est ainsi rédigée : « qu’il résulte du rapport de recherche que l’invention n’est pas nouvelle ou n’implique pas d’activité inventive ; ».

II. – L’article L. 612‑12 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur deux ans après la promulgation de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

Exposé sommaire

Cet amendement n’entraine pas d’augmentation des moyens alloués à l’INPI, il se fait à ISO budget et nécessitent pour être mis en œuvre par l’INPI un délai de deux ans au regard des changements de pratiques qui entraînera.

L’examen actuel des demandes de brevet par l’INPI aboutit à une délivrance « quasi automatique » des brevets français. Les motifs de rejet des demandes en ce qui concerne les conditions de brevetabilité, à savoir nouveauté, activité inventive et application industrielle (article L 611‑10 du Code de la propriété intellectuelle) sont en réalité limités.

En effet, seule une absence manifeste de nouveauté résultant du rapport de recherche de l’INPI peut conduire au rejet au fond de la demande (article L 612‑12 7° du Code de la propriété intellectuelle). Le défaut manifeste de nouveauté implique une antériorité de toutes pièces reprenant strictement l’ensemble des caractéristiques de l’invention revendiquée.

Les brevets français sont délivrés sans prise en compte réelle des critères notamment d’activité inventive (et d’application industrielle). Les brevets français disposent ainsi d’une présomption de validité faible, ce qui alourdit l’office des juges en cas de contentieux et engendre un risque important pour le détenteur du brevet.

L’absence d’un véritable examen au fond des demandes crée alors une insécurité juridique tant pour les titulaires que pour les tiers, ainsi qu’une imprévisibilité dans la valeur des titres. Renforcer l’examen au fond des demandes de brevets améliorera la confiance dans le système national des brevets et permettra de faire de l’innovation l’un des leviers majeurs de la croissance. C’est d’ailleurs un enjeu majeur que de s’aligner sur les standards internationaux de procédure d’examen.

Des mesures ont d’ores et déjà être prises pour pallier ces difficultés, par exemple le rapport de recherche préliminaire de l’INPI est désormais assorti d’un avis sommaire sur la brevetabilité prévisible de l’invention. Cependant bien qu’utiles, ces mesures n’ont pas apporté de changement substantiel du système actuel.

Le projet de loi PACTE à son article 42 permet au Gouvernement de créer, par ordonnance, une procédure d’opposition qui permettra à toute personne d’engager un recours administratif visant à demander à l’INPI la révocation d’un brevet délivré, notamment au regard du critère d’activité inventive. Cependant si cette procédure est effectivement nécessaire pour renforcer la sécurité juridique des brevets français, elle n’intervient qu’a posteriori de la délivrance du brevet, ce qui engendre une forte insécurité juridique pour le détenteur du brevet.