- Texte visé : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1088
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
- Code concerné : Code des assurances
Les alinéas 17 à 22 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« 5° L’article L. 134‑1 est ainsi modifié :
« a) La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« La rente ou le capital garantis sont exprimés uniquement en parts de provisions de diversification avant l’échéance et donnent lieu à une garantie à l’échéance exprimée en euros. » ;
« b) Cet article est complété deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, les engagements visés par le présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises peuvent demeurer régis par cet article jusqu’au 31 décembre 2019.
« L’ensemble des articles définissant le fonctionnement des engagements visés au présent article dans sa rédaction antérieure seront modifiés par un arrêté publié au plus tard le 31 décembre 2019. »
Le projet de loi (art 22 I 1°) interdit le versement d’une prime en titres en imposant le numéraire. Cela va à l’encontre des intérêts des épargnants qui peuvent souhaiter remettre des titres et en assurer la gestion à travers un contrat d’assurance vie comme cela se fait au Luxembourg par exemple.