- Texte visé : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1088
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Un plafonnement de ces indemnités, fixes et variables, est défini par décret. »
Le présent projet de loi prévoit de rapprocher la gouvernance de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) avec celle appliquée, peu ou prou, avec le droit commun.
A cet effet, la rémunération des membres de la commission de surveillance de la CDC sera fixée par la commission de surveillance, elle-même, dans son règlement intérieur. Bien que cette disposition ne pose pas de problème, sur le plan juridique, elle est de nature à susciter des interrogations voire des incompréhensions - émises notamment par la société de plus en plus rigoureuse sur ces sujets – notamment du fait qu’il s’agit d’une dérogation à la compétence réglementaire du droit commun du Premier ministre.
Afin de pallier un éventuel, et légitime, émoi de la société, il convient de créer une disposition qui soit en mesure d’encadrer, au niveau règlementaire, les rémunérations versées aux membres de la commission de surveillance.
Le présent amendement répond à cet objectif en fixant, par décret, une rémunération plafonnée comme c’est le cas des membres de certaines autorités administratives ou publiques indépendantes.
Cet amendement répond à l’une des recommandations figurant dans l’avis du Conseil d’État.