- Texte visé : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1088
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
4° Au dernier alinéa de l’article 1844‑10, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « , à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, »
Cet amendement vise à circonscrire l'effet de la reconnaissance de l'intérêt social dans la loi sur la vie de la société, et notamment son exposition contentieuse. Afin d'éviter que le juge n'ait à s'immiscer de façon trop avancée dans la gestion et les orientations des sociétés, il est proposé qu'il n'ait pas à apprécier la conformité à l'intérêt social d'un acte ou une délibération sociale sur l'unique fondement de l'article 1844-10, qui prévoit la nullité de tels actes ou délibérations en cas de contrariété avec une disposition impérative du présent titre du code civil.
Le moyen tiré de la contrariété à l'intérêt social d'une délibération d'assemblée générale, par exemple, ne pourrait donc prospérer sur le fondement de l'article 1844-10, comme c'est le cas dans le droit existant. Cette proposition n'est donc pas de nature à remettre en question les solutions jurisprudentielles existantes en matière de contrariété à l'intérêt social, comme la théorie de l'abus de majorité.