- Texte visé : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1088
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
- Code concerné : Code de commerce
Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225‑37‑3 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il décrit, le cas échéant, les éléments variables de la rémunération déterminés à partir de l’application de critères de performance extra-financière. »
Le rapport sur le gouvernement d’entreprise comprend, depuis la transposition de la directive « RSE », un volet relatif à la rémunération des dirigeants, notamment les parts fixe, variable et extraordinaire qui composent cette rémunération. Il est proposé ici, sans nouvelle contrainte sur la gouvernance des entreprises, que le RGE fasse état à l’assemblée générale des actionnaires des éléments de rémunération qui découlerait de l’application de critères de performance en matière de RSE, comme cela est déjà pratiqué par plusieurs grandes entreprises cotées.
Cela permettrait donc à l’assemblée générale des actionnaires de bénéficier d’informations pertinentes sur cette indexation de la rémunération des dirigeants à la politique RSE de l’entreprise, puis de l’encourager, dans une démarche vertueuse de généralisation de telles pratiques.