- Texte visé : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1088
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
- Code concerné : Code de commerce
La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article L. 225‑30‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une fraction de ce temps de formation est effectuée au sein de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée. » ;
2° À l’article L. 225‑80, après le mot : « contestations », sont insérés les mots : « , à la formation ».
Cet amendement vise à ce qu’une partie du temps de formation obligatoire de l’administrateur salarié ait lieu au sein de l’entreprise à laquelle il appartient ou à une entreprise qui lui est liée (une filiale, par exemple). Il s’agit de faire en sorte que le futur administrateur puisse se former auprès des différentes structures dirigeantes de son entreprise et en percevoir au mieux les enjeux particuliers afin de parachever sa formation théorique.
La deuxième partie de l’amendement est une coordination juridique : il s’agit de faire en sorte que les dispositions relatives à la formation des administrateurs salariés dans les conseils d’administration s’appliquent également dans ceux qui siègent dans les conseils de surveillance.