Fabrication de la liasse
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Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 225-261 est ainsi modifié :

a) À la première phase du premier alinéa les mots : « (ouvriers et employés) » sont supprimés ;

b) À la première phase du troisième alinéa les mots : « ouvriers et employés » sont remplacés par le mot : « salariés » ;

c) Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Le commissaire aux comptes de la société anonyme atteste, dans un rapport établi dans les six mois à compter de la date de l’assemblée générale ordinaire prévue à l'article L. 225-100, que les dividendes attribués aux salariés faisant partie de la société coopérative de main d’œuvre l’ont été en conformité avec les règles fixées par les statuts de cette dernière et les décisions de son assemblée générale. »

2° Aux première et dernière phrases de l’article L. 225-268, après les mots : « d'administration », sont insérés les mots : « ou de surveillance ».

Exposé sommaire

Instituée par la loi Briand du 26 avril 1917, la société anonyme à participation ouvrière (SAPO) constitue, pour les salariés, un dispositif intéressant de représentation dans les organes délibérants de la société anonyme et de participation aux bénéfices.

Pour rappel, la SAPO est une forme particulière de société anonyme comportant deux types d’actions : d’une part, les actions de capital représentatives des apports effectués par les associés, et d’autre part, les « actions de travail », sans valeur nominale, qui sont la propriété exclusivement collective des salariés regroupés en une société coopérative de main d’œuvre (SCMO) et qui ne sont pas la contrepartie d’un apport. Les actions de travail confèrent aux salariés un droit de vote aux assemblées de la SAPO et leur donnent vocation à une fraction des dividendes versés par cette société ainsi que, le cas échéant, à une partie du boni de liquidation. Les dividendes ainsi attachés aux actions de travail sont répartis entre les salariés conformément aux règles fixées par les statuts de la SCMO et en application des décisions de ses assemblées générales. Le départ de la société prive les salariés de tout droit sur les dividendes ou l’actif net, et ce sans indemnité.

La loi relative au plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises est une excellente occasion de relancer ce dispositif méconnu en apportant à son régime légal les adaptations rendues nécessaires par les évolutions sociales et législatives intervenues depuis son origine.

C’est ainsi qu’il est proposé :

- De lever l’ambigüité figurant dans les textes en confirmant expressément le principe selon lequel le régime de la SAPO est ouvert à tous les salariés, et non pas aux seuls ouvriers et employés.

- D’instituer, gage de sécurisation des relations sociales, un dispositif de certification, par le commissaire aux comptes, de la régularité des distributions de dividendes effectuées au profit des salariés faisant partie de la société coopérative de main d’œuvre.

- De confirmer (ce qui est déjà implicitement le cas dans la partie réglementaire du Code de Commerce relative à la SAPO, et rappelé dans le principe fixé par l’article L. 225‑57 du Code de Commerce, selon lequel si les statuts stipulent une direction sous la forme d’un directoire et d’un conseil de surveillance, « la société reste soumise à l’ensemble des règles applicables aux sociétés anonymes ») la possibilité pour une SAPO de fonctionner sous la forme d’une société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

Cette proposition est conforme à l’esprit initial du projet de loi et permet de promouvoir un dispositif efficace de garantie des droits des salariés, leur offrant à la fois une représentativité accrue et une participation aux bénéfices, à travers le partage des dividendes.