- Texte visé : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1088
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
- Code concerné : Code des assurances
I. - Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 131‑1‑2. Lorsque le contrat prévoit que les droits peuvent être exprimés en unités de compte, tel que prévu au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du présent code, il doit être présenté aux souscripteurs au moins un fonds solidaire investi, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail. »
II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« 3° Après l’article L. 131‑1, sont insérés deux articles L. 131‑1‑1 et L. 131‑1‑2 ainsi rédigés. »
L’assurance vie est un contrat par lequel l’assureur s’engage, en contrepartie du paiement de primes, à verser une rente ou un capital à une ou plusieurs personnes déterminées. Le souscripteur a le choix entre un contrat en cas de vie, en cas de décès, ou un contrat vie et décès.
Cet instrument d’épargne, très prisé par les Français, est le seul à ne pas avoir de déclinaison solidaire.
Par le biais de cet amendement, il est proposé de favoriser le soutien à l’économie solidaire, à travers cet instrument de placement.