- Texte visé : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1088
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
- Code concerné : Code monétaire et financier
I. – L’article L. 221‑32 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – En cas de décès du titulaire d’un plan ouvert en application du présent article, les héritiers peuvent opter pour la remise des titres ou parts y figurant. Cette option est irrévocablement formulée par l’ensemble des héritiers au moment du règlement de la succession, selon des modalités fixées par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à prévoir que la transmission d’un PEA ou d’un PEA-PME, en cas de succession, peut être opérée sous forme de titres, sans qu’il y ait nécessairement liquidation du plan.