Fabrication de la liasse
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Amélie de Montchalin

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Joël Giraud

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Marie-Christine Verdier-Jouclas

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Daniel Labaronne

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Laurent Saint-Martin

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Dominique David

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I. – L’article L. 221‑32 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – En cas de décès du titulaire d’un plan ouvert en application du présent article, les héritiers peuvent opter pour la remise des titres ou parts y figurant. Cette option est irrévocablement formulée par l’ensemble des héritiers au moment du règlement de la succession, selon des modalités fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à prévoir que la transmission d’un PEA ou d’un PEA-PME, en cas de succession, peut être opérée sous forme de titres, sans qu’il y ait nécessairement liquidation du plan.