Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Bolo
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei
Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de monsieur le député Sylvain Waserman

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La première phrase du 7 de l’article L. 511‑6 est ainsi rédigée :

« Aux personnes physiques qui, agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, consentent des prêts dans le cadre du financement participatif de projets ou de raisons d’être de société déterminés, conformément aux dispositions de l’article L. 548‑1 et dans la limite d’un prêt par projet ou d’un prêt simultané par raison d’être de société. »

2° L’article L. 548‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « déterminé » est remplacé par les mots : « et d’une raison d’être de société déterminés » ;

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au sens du présent chapitre, une raison d’être de société est l’expression de ce qui est indispensable pour remplir l’objet social au sens entendu par l’article 1835 nouveau du code civil. » ;

c) À la fin du septième alinéa, les mots : « par chaque porteur de projet » sont remplacés par les mots : « , respectivement, par chaque porteur de projet et par chaque porteur de raison d’être de société » ;

d) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « un même projet » sont remplacés par les mots : « une même demande de financement » ;

e) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « projet », sont insérés les mots : « ou de raison d’être de société » ;

f) À la seconde phrase du dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « projet », sont insérés les mots : « ou de raison d’être de société ».

3° L’article L. 548‑6 est ainsi modifié :

a) À la fin du 2°, les mots : « des porteurs de projet » sont remplacés par les mots : « raisons d’être de société et des porteurs de projets et raisons d’être de société » ;

b) Au 4°, après le mot : « projet », sont insérés les mots : « ou la définition de la raison d’être de société » ;

c) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Mettre en garde les prêteurs sur les risques liés au financement participatif de projet ou de raisons d’être de société, notamment les risques de défaillance de l’emprunteur, et des porteurs de projets ou de raisons d’être de société sur les risques d’un endettement excessif ; » ;

d) Au 6°, après le mot : « ainsi », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

e) Au 7°, 8° et 9°, après le mot : « projet », sont insérés les mots : « ou de raison d’être de société ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à étendre le financement participatif au financement des entreprises se distinguant par un objet social particulier comme : la masse potentielle des participants, par sa souplesse tant en termes de montants que de formes légales (prêts, dons sans ou avec contreparties etc.) ou encore par sa capacité à s’extraire des logiques de rentabilité financières des crédits bancaires .

Au-delà de projets strictement définis, il vise à valoriser un modèle de création de valeurs particulier par une adaptation technique du dispositif initial.

Ainsi, cette proposition vise à étendre cette capacité innovante de financement aux entreprises porteuses d’une raison d’être de société déterminée et s’inscrit ainsi en accompagnement de la responsabilité sociétale des entreprises prise en compte par le rapport NOTAT-SENARD et le présent projet de loi.