Fabrication de la liasse
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Après le premier alinéa de l’article 65 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l’acheteur au titulaire d’un marché public de travaux, qui sont nécessaires au bon achèvement de l’ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public, font l’objet d’une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à supprimer les mauvaises pratiques des acheteurs dénoncées par les fédérations professionnelles qui consistent à valoriser les ordres de services à zéro euro lors de l’exécution des marchés publics de travaux.

Si, dans le cadre d’un marché public à prix forfaitaire, un ordre de service qui se borne à solliciter du titulaire l’exécution de prestations prévues au contrat peut légitimement s’abstenir de toute contrepartie financière, il en va différemment lorsque l’ordre de service a pour objet l’exécution d’une prestation non prévue au contrat initial.
Ainsi, dès lors que les prestations supplémentaires ou modificatives commandées par ordre de service ont une incidence financière sur le marché public et sont nécessaires au bon achèvement de l’ouvrage, elles doivent faire l’objet d’une juste rémunération du titulaire.
En encadrant ainsi l’émission des ordres de services à zéro euro, les opérateurs économiques et notamment les petites et moyennes entreprises, pourront exécuter, dans des conditions équitables, leurs marchés publics.

En permettant d’encadrer davantage l’exécution des marchés publics de travaux, cet amendement présente un lien direct avec l’article 63 du projet de loi PACTE qui vise, à travers la transposition de la directive 2014/55/UE du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics, à simplifier l’exécution des marchés publics.