Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° De mettre en conformité le régime des tarifs réglementés de vente du gaz naturel et de l’électricité avec le droit de l’Union européenne et d’en tirer les conséquences sur les contrats en cours concernés en prévoyant, notamment, les conditions et modalités de leur extinction et, le cas échéant, de transition vers une offre de marché aux dates d’extinction des tarifs réglementés de vente du gaz naturel et de l’électricité ;

2° De prévoir les conditions de mise en extinction des contrats des clients finals bénéficiant d’une alimentation en gaz naturel ou en électricité dans les conditions prévues par le III de l’article 25 de la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, ou en application de l’ordonnance n° 2016‑129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité ;

3° De créer un dispositif permettant aux consommateurs domestiques de bénéficier d’une offre de fourniture de dernier recours en gaz naturel pour les consommateurs qui ne trouvent pas d’offre de fourniture de gaz naturel ;

4° Pour le gaz naturel de créer et pour l’électricité d’adapter le dispositif de fourniture de secours se substituant à un fournisseur défaillant ou interdit d’exercer afin d’assurer la continuité de fourniture des consommateurs finals ;

5° De prévoir toutes mesures ou sanctions en cas de défaillance du fournisseur de gaz naturel ou d’électricité ou de manquement à ses obligations.

6° De prévoir les mesures de coordination avec les dispositions mentionnées aux alinéas précédents ainsi que celles visant à l’accompagnement de ces mesures en matière d’information des consommateurs et de développement de la concurrence, notamment les conditions et modalités d’accès des fournisseurs aux données concernant les clients disposant d’un contrat de vente aux tarifs réglementés, les mesures de compensation ou sanction éventuelles appliquées aux fournisseurs historiques pour limiter le nombre de contrats aux tarifs réglementés des clients n’ayant pas basculé sur une offre de marché au moment de la suppression des tarifs, et les mesures validant les effets juridiques des dispositions législatives antérieures relatives aux tarifs réglementés y compris les effets de ces dispositions sur les contrats aux tarifs réglementés.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa promulgation.

Exposé sommaire

Le code de l’énergie prévoit actuellement dans sa partie législative l’éligibilité de certains consommateurs d’électricité et de gaz naturel à un tarif réglementé, offert par les fournisseurs historiques, fixé régulièrement par décision tarifaire des ministres chargés de l’économie et de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). S’agissant de l’électricité, la décision des ministres est conforme à la proposition de la CRE, sauf opposition de l’un d’eux.

Pour l’électricité, aux termes de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, les tarifs réglementés de vente bénéficient à leur demande, aux consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, ainsi qu’à tout consommateur situé dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental.

Pour le gaz naturel, les dispositions de l’article L. 445‑4 du code de l’énergie prévoient l’éligibilité de tout consommateur final consommant moins de 30MWh par an sur un site de consommation au tarif réglementé.

Les décisions du Conseil d’État des 19 juillet 2017 et 18 mai 2018 ont respectivement :

- estimé que le tarif réglementé de vente (TRV) du gaz naturel est incompatible avec le droit communautaire au regard des objectifs d’intérêt général économique poursuivi,

- admis l’existence de tarifs réglementés de vente de l’électricité en ce qu’ils permettent de garantir un prix stable de l’électricité, tout en excluant de leur périmètre les sites non résidentiels appartenant à des grandes entreprises et en impliquant la nécessité d’une révision régulière de leur pertinence.

Il appartient donc de procéder, en application des décisions du Conseil d’État, à l’adaptation des dispositions législatives relatives aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel et de l’électricité afin de les rendre compatibles avec le droit de l’Union Européenne.

Le présent amendement vise ainsi à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour tirer les conséquences de ces décisions du Conseil d’État et pour prévoir les dispositions d’accompagnement de cette transition dans un souci de protection du consommateur, en particulier :

- en mettant en extinction les tarifs réglementés du gaz ;

- en mettant en extinction les tarifs réglementés de l’électricité pour les sites des grandes entreprises ;

- en assurant la fourniture de secours d’électricité et de gaz naturel pour les consommateurs domestiques, qui permettra de garantir la continuité d’alimentation pour les consommateurs en cas de défaillance d’un fournisseur ou de manquement de celui-ci ;

- en créant un dispositif de « fourniture de dernier recours » pour les consommateurs domestiques de gaz naturel, constituant une offre de service universellement accessible pour des consommateurs ne parvenant pas à trouver d’offre de marché ;

- en mettant en œuvre les dispositions visant à assurer la pleine information des consommateurs concernés par ces mesures d’adaptation et prévoir les obligations en matière de communication des fournisseurs et des autorités indépendantes concernées, ainsi que le traitement des éventuels clients qui n’auraient pas fait le choix d’une offre de marché au terme de la période de transition.

Pour le gaz naturel, il est envisagé une extinction progressive des tarifs réglementés de vente selon les échéances suivantes :

· pour les professionnels qui y ont recours, les contrats aux tarifs réglementés s’éteindront un an après la promulgation de l’ordonnance ;

· pour les clients résidentiels, les propriétaires uniques d’un immeuble à usage d’habitation et les syndicats de copropriétaires d’un tel immeuble bénéficiant des tarifs réglementés, l’extinction aura lieu le 1er juillet 2023.

Le choix d’une transition progressive tient au souci d’accompagnement et de pédagogie envers des consommateurs parfois mal informés sur l’état du marché et sur leurs droits.

Pour l’électricité, il est envisagé de retenir pour définition des grandes entreprises qui perdraient le bénéfice du tarif réglementé « bleu » en Métropole continentale, celle issue de l‘article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, dont les critères sont utilisés pour déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique. Ainsi, une grande entreprise est une entreprise de plus de 5000 salariés, ou ayant un chiffre d’affaires de plus de 1,5Mds€. Il est envisagé l’extinction des tarifs réglementés pour les sites des « grandes entreprises » se déroule sur 1 an et que le réexamen de la pertinence des tarifs soit réalisé tous les 5 ans.