Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Après le dixième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article 2 et des 1° et 2° du présent article, les experts-comptables et les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater bénéficient d’une présomption simple d’avoir reçu mandat des personnes qu’ils représentent devant l’administration fiscale. La justification de détention d’un mandat reste toutefois obligatoire auprès de l’administration fiscale, dans des conditions fixées par décret, pour les demandes d’accès au compte fiscal d’un particulier. »

Exposé sommaire

Les entreprises ont massivement recours aux professionnels comptables pour les accompagner dans leur gestion quotidienne et plus particulièrement dans leurs démarches fiscales. Ces démarches nécessitent pour l’expert-comptable, de justifier des mandats donnés par son client.

Le présent amendement propose de donner aux professionnels de l’expertise comptable le pouvoir d’agir pour le compte de leurs clients sans avoir à produire un document, permettant ainsi de répondre au besoin de simplification de la vie des entreprises.

Ces mandats seraient exprès entre le client et le professionnel de l’expertise comptable mais seraient implicites avec l’administration dans le domaine fiscal. Ce mandat concernerait les démarches fiscales qui relèvent du processus déclaratif, de l’accompagnement lors des contrôles sur pièces et sur place, ainsi que les réclamations contentieuses y afférentes adressées au service de l’administration territorialement compétent.

Il est en revanche demandé que la production du mandat soit maintenue auprès de l’administration fiscale dès lors que le professionnel de l’expertise comptable réalise auprès d’elle les opérations suivantes en lien avec le compte fiscal Particulier du contribuable :

- demande des identifiants fiscaux permettant de créer pour la première fois le compte fiscal Particulier du contribuable, puis de définir le mot de passe permettant ensuite d’y accéder ;

- modification de l’adresse mail liée au compte

Ces opérations du fait de leur caractère sensible doivent nécessiter de maintenir la justification de mandat. En effet, le compte fiscal particulier en ligne d’un contribuable regroupe l’ensemble des informations fiscales relatives au contribuable et pas seulement celles en lien avec son activité professionnelle. Ainsi, sont par exemple consultables dans le compte fiscal les avis de taxe d’habitation et de taxe foncière des différentes propriétés. Possibilité est également offerte de modifier le prélèvement à la source du contribuable. Le client pouvant n’avoir donné mandat que pour les aspects fiscaux relatifs à son activité professionnelle, il convient donc de s’assurer que pour les opérations donnant accès au compte fiscal particulier le professionnel de l’expertise comptable dispose bien d’un mandat couvrant ces opérations.

Ce mandat n’autorise pas le pouvoir de représentation en justice des clients pour les experts-comptables dans le respect de l’interdiction posée au cinquième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 précitée.

Il s’agit d’une présomption simple de mandat, illustrant la relation entre le professionnel de l’expertise comptable et son client fondée sur la confiance, à l’instar du mandat ad litem reconnu entre l’avocat et son client.

Le dépassement des pouvoirs contractualisés entre le professionnel de l’expertise comptable et son client est de nature à engager, comme c’est le cas actuellement, les responsabilités civile et disciplinaire du professionnel.