Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

I. - Après l’alinéa 58, insérer les dix alinéas suivants :

« 2°bis De déterminer le régime fiscal applicable aux plans d’épargne retraite mentionnés au présent I en définissant notamment :

« a) Les modalités de déductibilité des versements mentionnés au 1° et au 3° de l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier et les plafonds de déduction correspondants ; 

« b) Les conditions d’exonération d’impôt sur le revenu des versements mentionnés au 2° du même article L. 224‑2 ;

« c) Les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des droits, correspondant aux versements mentionnés au 1° dudit article L. 224‑2, qui sont délivrés sous la forme d’un capital à compter de la date mentionnée à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier ;

« d) Les conditions d’exonération d’impôt sur le revenu des droits, correspondant aux versements mentionnés au 2° de l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier, qui sont délivrés sous la forme d’un capital à compter de la date mentionnée à l’article L. 224‑1 du même code ;

« e) L’imposition selon le régime de rentes viagères à titre onéreux des droits, correspondant aux versements mentionnés au 2° du même article L. 224‑2, qui sont délivrés sous la forme d’une rente viagère à compter de la date mentionnée à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier ;

« f) Les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés au 1° et au 3° de l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier qui sont délivrés sous la forme d’une rente viagère à compter de la date mentionnée à l’article L. 224‑1 du même code ;

« g) Les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des droits, correspondant aux versements volontaires mentionnés au 1° de l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier, qui sont liquidés ou rachetés avant la date mentionnée à l’article L. 224‑1 du même code pour être affectés à l’acquisition de la résidence principale en application du 6° du I de l’article L. 224‑4 dudit code ;

« h) Les conditions d’exonération d’impôt sur le revenu des droits liquidés ou rachetés avant la date mentionnée à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier dans les cas prévus au 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I de l’article L. 224‑4 du même code ainsi que des droits, correspondant aux versements mentionnés au 2° de l’article L. 224‑2 dudit code, qui sont liquidés ou rachetés avant cette même date pour être affectés à l’acquisition de la résidence principale en application du 6° du I de l’article L. 224‑4 précité.

« 2° ter De définir les conditions d’application aux plans d’épargne retraite mentionnés au présent I, du régime social des produits d’épargne retraite supplémentaire existants ».

II. – Aux alinéas 59 et 60, substituer aux mots :

« et 2° »

les mots :

« à 2° ter ».

Exposé sommaire

L’article 20 du projet de loi définit les règles communes des produits d’épargne retraite, qu’ils soient collectifs ou individuels, et habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour prévoir, dans ce contexte d’harmonisation, le cadre juridique spécifique propre à chacun de ces produits.

Cette réforme vise à renforcer l’attractivité de ces produits afin de favoriser cette forme d’épargne.

Dans ce cadre, afin de permettre la mise en place d’un régime complet et cohérent, le présent amendement étend l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance, déjà prévue par le présent article pour définir le régime juridique, à la définition du régime fiscal et social applicable aux plans d’épargne retraite créés par le présent article.

Sur le plan fiscal, l’ordonnance définira notamment :

- les conditions et modalités de la déductibilité à l’impôt sur le revenu des versements volontaires au plan d’épargne retraite collectif, ainsi que les conditions et modalités de déductibilité des versements aux nouveaux plans d’épargne retraite en cohérence et dans la limite des plafonds applicables aux plans existants ;

- l’imposition à l’impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements volontaires délivrés à l’échéance sous la forme d’un capital ou liquidés ou rachetés par anticipation pour être affectés à l’acquisition de la résidence principale.

Les droits, correspondant aux versements volontaires, liquidés ou rachetés par anticipation en raison d’évènements indépendants de la volonté du contribuable tels que l’invalidité, l’expiration des droits à l’assurance chômage seront, quant à eux, exonérés.

L’ordonnance prévoira également les adaptations nécessaires des règles fiscales pour les dispositifs d’épargne retraite existants ainsi que les dispositions transitoires utiles.

En matière sociale, l’ordonnance prévoit que sera rendu applicable à ces nouveaux produits le régime social actuellement applicable aux produits d’épargne retraite supplémentaire existants.