Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Valérie Oppelt
Photo de madame la députée Stella Dupont

Le titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 710‑1 est ainsi modifié :

a) Le treizième alinéa est supprimé ;

b) Au quatorzième aliéna, les mots : « en outre » sont supprimés ;

c) Le début du quinzième alinéa est ainsi rédigé : 

« 1° Les produits des impositions de toute nature qui leur sont affectés par la loi et toute... (le reste sans changement). » ;

2° Le 4° de l’article L. 711‑8 est ainsi rédigé :

« 4° Répartissent entre les chambres de commerce et d’industrie qui leur sont rattachées, le produit des impositions qu’elles reçoivent, après déduction de leur propre quote-part. Cette répartition est faite en conformité avec la convention d’objectifs et de moyens mentionnée à l’article L. 712‑2, les schémas sectoriels, le schéma régional d’organisation des missions et doit permettre à chaque chambre de commerce et d’industrie d’assurer ses missions de proximité ; »

3° L’article L. 711‑15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « l’article L. 710‑1, », sont ajoutés les mots : « seul établissement du réseau » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « de son fonctionnement ainsi que les » sont remplacés par le mot : « des » ;

4° L’article L. 711‑16 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du 6°, après les mots : « personnels des chambres », sont insérés les mots : « et détermine les critères de recrutement et de rémunération, ainsi que les procédures et conditions d’indemnisation en cas de rupture de la relation de travail des directeurs généraux » ;

b) Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque directeur général de chambre de commerce et d’industrie territoriale et de chambre de commerce et d’industrie de région est nommé, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, après avis du président de CCI France. Ce dernier rend également un avis sur toute décision de rupture de la relation de travail d’un directeur général à l’initiative de l’employeur »

c) Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° Elle peut diligenter ou mener des audits, à son initiative ou à la demande d’un établissement public du réseau, relatifs au fonctionnement ou à la situation financière de chambres du réseau, dont les conclusions sont transmises aux chambres concernées et à l’autorité de tutelle. Certaines des recommandations formulées, soumises à une procédure contradictoire, peuvent s’imposer aux chambres auditées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;

d) Le 10° est ainsi rédigé :

« 10° Elle répartit entre les chambres de commerce et d’industrie de région le produit de la taxe prévue à l’article 1600 du code général des impôts, après avoir déduit la quote-part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et des projets de portée nationale. Le montant minimal de cette quote-part est fixé par arrêté du ministre de tutelle. Après détermination et déduction de cette quote-part, la répartition entre les chambres de commerce et d’industrie de région tient compte des objectifs fixés dans le cadre des conventions d’objectifs et de moyens mentionnées à l’article L. 712‑2 et des résultats de leur performance, des décisions prises par l’assemblée générale de CCI France et de leur réalisation, des besoins des chambres pour assurer leurs missions, de leur poids économique tel que défini à l’article L. 713‑13 et en assurant la péréquation nécessaire entre les chambres de commerce et d’industrie, notamment pour tenir compte des particularités locales. » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent article. » ;

5° L’article L. 712‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 712‑2. - Un contrat d’objectifs et de performance, associant l’État, représenté par le ministre de tutelle et CCI France, fixe notamment les missions prioritaires du réseau des chambres de commerce et d’industrie financées par la taxe pour frais de chambres. Ce contrat d’objectifs et de performance contient des indicateurs d’activité, de performance et de résultats quantifiés adaptés aux priorités retenues.

« Des conventions d’objectifs et de moyens conclues entre l’État, les chambres de commerce et d’industrie de région et CCI France, sont établies, en conformité avec ce contrat national. Leur bilan annuel est consolidé par CCI France.

« Ce contrat et ces conventions servent de base à la répartition de la taxe pour frais de chambres telle que prévue aux articles L 711‑8 et L 711‑16. Le non-respect des mesures prévues dans le contrat d’objectif et de performances, qui sont déclinées dans les conventions d’objectifs de de moyens, peut justifier une modulation du montant de la taxe pour frais de chambres.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles sont conclues ce contrat et ces conventions. » ;

6° L’article L. 712‑6 est complété par deux alinéa ainsi rédigés :

« Les chambres de commerce et d’industrie de région auxquelles sont rattachées des chambres de commerce et d’industrie territoriales établissent et publient chaque année des comptes combinés, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces comptes sont transmis à CCI France.

« Les disposition du précédent alinéa s’appliquent à compter des comptes 2020 des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à accroitre, conformément aux recommandations des récents rapports sur le réseau des CCI (rapport IGF/CGEFI/CGE de mars 2018 et rapport de la mission d’information commune de juillet 2018), le rôle de la tête de réseau, CCI France, pour renforcer la cohérence et l’efficacité du réseau des chambres de commerce et d’industrie, améliorer son fonctionnement et assurer le déploiement efficace des politiques publiques.

Il est précisé (article L. 711‑15) que la représentation du réseau et des intérêts nationaux de ses ressortissants relève de la seule compétence de CCI France, qui pourra toutefois la déléguer si nécessaire.

Par ailleurs, le financement direct de CCI France par la taxe pour frais de chambres au titre de l’article 1600 du code général des impôts rend désormais inutiles les dispositions de l’article L. 711‑15 du code de commerce relatives au financement du fonctionnement de CCI France.

CCI France détermine des règles nationales relatives aux directeurs généraux (6° de l’article L. 711‑16). Afin de s’assurer que ceux-ci possèdent notamment les compétences requises pour exercer leurs fonctions, CCI France émet un avis sur leur recrutement, et par parallélisme des formes, émet un avis sur les décisions de rupture de la relation de travail des directeurs généraux des établissements publics du réseau.

Le champ d’intervention des audits réalisés par CCI France (7° de l’article L. 711‑16) porte désormais non seulement sur le fonctionnement mais aussi sur la situation financière des chambres du réseau. Dans le cas où le rapport d’audit comporte des recommandations, soumises à une procédure contradictoire, ces dernières peuvent être rendues obligatoires.

Par ailleurs, l’affectation de la taxe pour frais de chambres (article 1600 du code général des impôts) est confiée à CCI France, pour rationaliser le fonctionnement en réseau des CCI, et assurer une péréquation sur l’ensemble du territoire. Elle renforce par ailleurs les moyens de CCI France pour s’assurer que la stratégie nationale et les priorités définies notamment au travers du contrat d’objectifs et de performance sont déployées dans tout le réseau, que les décisions prises par son assemblée générale relative au réseau sont mises en œuvre, et redonne enfin plus de souplesse dans la répartition de la taxe pour frais de chambres compte tenu de l’hétérogénéité des chambres.

Les dispositions de l’article L. 712‑2 du code de commerce, rendues obsolètes par rapport aux dispositions prévues aux articles L. 710‑1 du code de commerce et 1600 du code général des impôts sont remplacées par des dispositions relatives à la contractualisation entre l’État et CCI France, en tant qu’instrument de pilotage du réseau à la fois par CCI France et par son autorité de tutelle, qui disposent désormais d’une base légale.

L’affectation de la taxe pour frais de chambres à CCI France rend nécessaire les modifications des articles L. 710‑1, les dispositions relatives au financement des CCI sont adaptées afin de tenir compte des diverses sources de financement (taxe pour frais de chambres, taxe d’apprentissage…), et L. 711‑8, pour la seule taxe pour frais de chambres, qui doit être redistribuée par les CCI de région, aussi sur la base des conventions d’objectifs et de moyens.

La présentation de comptes combinés, prévue à l’article L. 712‑6 du code de commerce est indispensable pour les CCIR et CCI France, notamment dans le cadre de l’exercice de répartition de la taxe et de la mise en œuvre de la solidarité financière entre les chambres. Cette obligation s’appliquera à compter de la restitution des comptes 2020.