Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Stella Dupont
Photo de madame la députée Valérie Oppelt

I. – L’article L. 4251‑18 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation fait l’objet de conventions entre la région et la chambre de commerce et d’industrie de région compétente. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 711‑8 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, après le mot : « stratégie », il est inséré le mot : « régionale » ;

2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La compatibilité de cette stratégie avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation est garantie par la signature de conventions entre les régions et les chambres de commerce et d’industrie de région prévues à l’article L. 4251‑18 du code général des collectivités territoriales. »

Exposé sommaire

Conformément à la loi du 7 août 2015 portant la nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), les Régions ont élaboré, adopté et mis en œuvre divers documents stratégiques parmi lesquels le Schéma régional de développement économique d’innovation et d’internationalisation (SRDEII). Ce schéma constitue le cadre de référence pour l’action de la région en matière d’aides aux entreprises, de soutien à l’internationalisation et d’aides à l’investissement immobilier à l’innovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives à l’attractivité du territoire régional.

La nouvelle délimitation des régions, ainsi que la nouvelle organisation des compétences mise en place par la loi NOTRe pose la question de l’articulation entre les actions des collectivités territoriales et celle des CCI régionales et territoriales. En effet, les régions qui disposent de la compétence en matière de développement économique s’appuient sur des réseaux de proximité, au sein desquelles les CCI, qui doivent rendre leurs stratégies régionales « compatibles » avec les SRDEII.

Or les SRDEII ne contiennent pas d’orientations rédigées sous la forme de véritables prescriptions juridiques opposables. Dès lors, la « compatibilité » signifie l’absence de contradiction des actes au SRDEII, les collectivités et leurs groupements, pouvant préciser et développer les orientations de ce dernier.

Dans le but de renforcer la complémentarité entre CCI et Régions, cet amendement propose d’insérer dans le code général des collectivités territoriales l’obligation de conventionner entre CCIR et Régions. Ces conventions permettront d’assurer la comptabilité des stratégies régionales des CCIR avec les orientations du SRDEII, et de rendre opposables ces dernières aux CCI.