Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de madame la députée Laure de La Raudière
Photo de monsieur le député Thierry Benoit

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot :

« sociétés »,

insérer les mots :

« ou au registre des actifs agricoles ».

Exposé sommaire

Les exploitants agricoles, sans être aussi commerçants, peuvent tout à fait vendre sur les marchés ou sur le domaine public, leur production agricole, directement auprès des consommateurs. Ils continuent alors à exercer dans un tel cadre, une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. Ils doivent pouvoir acquérir ou transmettre leur autorisation, comme la loi le prévoit pour les commerçants.

Il s’agit de prévoir pour les exploitants agricoles titulaires d’une autorisation d’occupation exclusive au sein d’une halle ou d’un marché, ou d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public la possibilité de transmettre leur autorisation dans des conditions similaires aux commerçants, sans remettre en cause le caractère civil de leur activité : les exploitants agricoles notamment lorsqu’ils exercent sous forme individuelle, ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés, mais sont inscrits, depuis le 1er juillet 2018 au registre des actifs agricoles.