Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot
Photo de monsieur le député Roland Lescure

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« c) Tout système régi par la loi d’un pays-tiers, autre qu’une chambre de compensation, agissant principalement en monnaie de banque centrale, et destiné à exécuter des paiements ou à effectuer le règlement et la livraison d’instruments financiers, auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II est participant direct, lorsque ce système est d’importance systémique et présente un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par la loi française, homologué par arrêté du ministre chargé de l’économie.  »

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« quatre ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au IV de l’article L. 330‑2, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou dans l’État dont le droit régit le système concerné visé par le b du I de l’article L. 330‑1. »

Exposé sommaire

L’article 25 prévoit des dispositions visant à étendre la définition de système à des systèmes de pays-tiers destinés à effectuer le règlement d’opérations de change en monnaie de banque centrale et en mode paiement contre paiement.

D’autres systèmes de pays-tiers que ceux déjà mentionnés à l’article 25 du projet de loi peuvent également jouer un rôle majeur pour garantir la stabilité financière mondiale et réduire le risque systémique des marchés financiers. Les incertitudes juridiques liées à la non-application des dispositions de la directive 98/26/CE à ces systèmes en cas de faillite ou de défaillance d’un participant français pourraient conduire de tels systèmes à refuser l’accès direct aux participants français, ce qui est préjudiciable à la stabilité financière.

L’amendement vise donc à inclure dans la définition de système les systèmes de pays-tiers destinés à exécuter des paiements ou à effectuer le règlement et la livraison d’instruments financiers à condition que ces systèmes soient d’importance systémique et présentent un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes français.

Les chambres de compensation sont exclues du champ d’application de l’article, dans la mesure où elles sont soumises au règlement européen n°648/2012 qui est en cours de revue.

Par ailleurs, les nouvelles dispositions introduites à l’article 25 doivent également être étendues aux garanties déposées par les participants à ces systèmes dans le cadre de leur participation, et qui peuvent être localisées en dehors de l’Espace économique européen.