Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot
Photo de monsieur le député Roland Lescure

I. – Le chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du III de l’article L. 519‑1, les mots : « ou un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : « , un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l’article L. 511‑6 » ;

2° L’article L. 519‑2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « ou un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : « , un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l’article L. 511‑6 » ;

b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut, de manière complémentaire, mettre en relation les porteurs d’un projet déterminé avec un intermédiaire en financement participatif mentionné à l’article L. 548‑2.

« Une opération conclue dans le cadre de l’une des activités mentionnées aux alinéas précédents ne peut être entremise de manière consécutive par plus de deux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ou par plus d’un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement lorsqu’elle est également entremise par un intermédiaire en financement participatif. »

3° L’article L. 519‑3‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement » sont remplacés par les mots : « , les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises d’assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l’article L. 519‑2 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « et les établissements de paiement » sont remplacés par les mots : « , les établissements de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises d’assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l’article L. 519‑2 » ;

4° À l’article L. 519‑3‑4, les mots : « ou d’un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement » sont remplacés par les mots : « , d’un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, d’un intermédiaire en financement participatif, d’une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou d’une société de gestion mentionnée au premier alinéa de l’article L. 519‑2 ».

II. – Le chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 548‑2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou de conseiller en investissements participatifs » sont remplacés par les mots : « , de conseiller en investissements participatifs, ou d’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque cette activité d’intermédiaire en financement participatif est exercée à titre accessoire par un intermédiaire en opérations de banque et services de paiement, cette activité est cumulable avec l’activité d’intermédiaire en assurance à titre accessoire telle que définie à l’article L. 511‑1 du code des assurances. » ;

2° Au début de l’article L. 548‑6, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les intermédiaires en financement participatif doivent se comporter d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts des clients, y compris des clients potentiels.

« À cette fin, ils prennent et documentent toutes les mesures raisonnables visant à détecter et empêcher les risques de conflits d’intérêts pouvant se poser dans le cadre de leur activité. »

Exposé sommaire

L’objet du présent amendement est d’adapter le statut des intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (IOBSP) et d’intermédiaire en financement participatif (IFP), afin notamment d’améliorer l’articulation entre ces acteurs du financement des entreprises et augmenter ainsi les options possibles de financement pour les entrepreneurs. 

Il s’agit ainsi, d’une part, de modifier le statut des IOBSP pour permettre à ces derniers d’orienter les emprunteurs vers de nouveaux acteurs du crédit. Actuellement, un IOBSP ne peut mettre en relation un emprunteur qu’avec un établissement de crédit ou une société de financement. Or, les évolutions successives des textes ont permis à de nouveaux acteurs (entreprises d’assurances, sociétés de gestion dans le cadre de leur activité de gestion de FIA) d’octroyer des prêts. Il est donc proposé de mettre en cohérence les dispositions touchant aux IOBSP. De plus, alors qu’un IOBSP peut orienter un emprunteur vers un autre IOBSP, il est prévu que cette orientation puisse être faite vers un IFP, augmentant ainsi pour une entreprise les possibilités de financement de son activité par un recours à un financement participatif. L’intervention de plusieurs intermédiaires (IOBSP ou IFP) est cependant encadrée (deux intermédiaires au maximum), afin de limiter le coût de l’intermédiation pour l’emprunteur et préserver la lisibilité des responsabilités.

D’autre part, le statut des IFP est modifié pour autoriser ces derniers à cumuler leur statut avec celui d’IOBSP. Ce cumul permettrait aux IFP d’orienter des porteurs de projet vers des institutions financières, voire vers un IOBSP, et non plus uniquement vers la foule. Les plateformes concernées interviendraient en tant qu’IOBSP lorsqu’elles agissent en amont des institutions financières et en tant qu’IFP lorsqu’elles font le lien avec les prêteurs personnes physiques.

Des dispositions adaptées sont intégrées en termes de transparence et de conflits d’intérêts potentiels, afin notamment de prévenir les difficultés qui pourraient être créées par un cumul de statuts en matière de critères d’orientation des projets entre les différents types de prêteurs.