Fabrication de la liasse

Amendement n°2376

Déposé le mercredi 12 septembre 2018
Discuté
Photo de madame la députée Coralie Dubost
Photo de monsieur le député Roland Lescure

Substituer à l’alinéa 1, les neuf alinéas suivants :

« A. – Le code de commerce est ainsi modifié :

« 1° L'article L. 225‑27‑1 est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa du présent I à condition que ses actions ne soient pas admises aux négociations sur un marché réglementé, qu’elle ne soit pas soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l’article L. 2311‑2 du code du travail, et qu’elle détienne une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l’obligation prévue au même alinéa. » ;

« b) Au premier alinéa du II, le mot : « douze », est remplacé par deux fois par le mot : « huit » ;

« 2° L’article L. 225‑79‑2 est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa du présent I à condition que ses actions ne soient pas admises aux négociations sur un marché réglementé, qu’elle ne soit pas soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l’article L. 2311‑2 du code du travail, et qu’elle détienne une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l’obligation prévue au même alinéa. » » ;

« b) Au premier alinéa du II, le mot : « douze » est remplacé par deux fois par le mot : « huit ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à inclure dans le champ de l’obligation de désigner des administrateurs salariés les holdings cotées, dotées d’un CSE et détenant des filiales soumises à l’obligation de désigner de tels administrateurs salariés (auquel cas l’obligation se reporte bien sur la holding). Cette rédaction permet de conserver en dehors du champ d’application les simples holdings de contrôle qui n’exercent aucune influence stratégique sur la société concernée.

L’objectif de cette exception consiste donc à ce que l’obligation de nomination d’administrateurs salariés s’applique au niveau de la structure la plus pertinente d’un groupe, c’est-à-dire dans la société dans laquelle sont prises les décisions stratégiques qui concernent les salariés, tout en excluant de cette obligation des éventuelles sociétés holdings purement patrimoniales, éventuellement familiales.

Les autres dispositions du I du présent article (nombre d’administrateurs salariés) ne sont pas modifiées mais facialement reprises dans le dispositif de cet amendement pour des raisons de forme.