- Texte visé : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1088
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Après le mot :
« préciser »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité ».
La précision de la définition de la raison d’être a pour principal objet d’éviter les détournements de ce concept innovant dans notre droit des sociétés.
La nouvelle rédaction a également pour effet de :
(i) rappeler son caractère facultatif ;
(ii) de rattacher la raison d’être à des valeurs, sorte de cause subjective de la société ;
(iii) de préciser l’obligation de moyens, uniquement, qu’elle confère à la société.
À ces titres, la raison d’être constitue bien un degré supplémentaire de contrainte par rapport au nouveau champ de l’intérêt social, applicable à toutes les sociétés, mais un degré de moins que la société à mission, dont le cadre juridique sera proposé par amendement ultérieur.