Fabrication de la liasse

Amendement n°2402

Déposé le mercredi 12 septembre 2018
Discuté
Déposé par : Le Gouvernement

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« V. – Les opérations par lesquelles l’État transfère au secteur privé la majorité du capital de la société Aéroports de Paris sont régies par les dispositions suivantes :

1° Les ministres chargés de l’aviation civile et de l’économie rappellent aux candidats à l’acquisition des actions détenues par l’État les obligations de service public pesant sur la société.

2° S’agissant de toute opération de cession de capital réalisée en dehors des procédures des marchés financiers, les ministres mentionnés au 1° du présent V approuvent le cahier des charges portant sur la cession de capital qui précise, en fonction du niveau de détention du ou des cessionnaires :

a) les obligations du ou des cessionnaires relatives à la préservation des intérêts essentiels de la Nation en matière de transport aérien, d’attractivité et de développement économique et touristique du pays et de la région Ile-de-France, ainsi que de développement des interconnexions de la France avec le reste du monde ;

b) en concertation avec les collectivités territoriales sur le territoire desquelles les aérodromes mentionnés à l’article L 6323‑2 du code des transports sont exploités, les obligations du ou des cessionnaires afin de garantir le développement de ces aérodromes et d’optimiser leur impact économique, social et environnemental ;

c) si nécessaire, l’expérience pertinente en tant que gestionnaire ou actionnaire d’une société exploitant un ou plusieurs aéroports et la capacité financière suffisante notamment pour garantir la bonne exécution par Aéroports de Paris de l’ensemble de ses obligations, dont celles mentionnées au 2°a) et b), dont disposent les candidats au rachat des actions de l’État. Les candidats donnent des garanties sur leur capacité à permettre à la société Aéroports de Paris d’exercer les missions prévues au cahier des charges prévu à l’article L. 6323‑4 du code des transports. Cette capacité est appréciée par les ministres mentionnés au 1° du présent V ;

3° Les candidats détaillent dans leurs offres les modalités par lesquelles ils s’engagent à satisfaire aux obligations mentionnées au 2° du présent V et précisent les engagements qu’ils souscrivent pour permettre à Aéroports de Paris d’assurer sur le long terme la bonne exécution des obligations de service public, telles que définies par la loi et précisées par le cahier des charges prévu à l’article L. 6323‑4 du code des transports

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de préciser que, dans l’hypothèse où une procédure en dehors des marchés financiers serait retenue pour la cession de tout ou partie des actions détenues par l’État dans la société Aéroports de Paris, celle-ci s’opèrerait via un cahier des charges. En fonction du niveau de détention du ou des cessionnaires, de cahier des charges devrait préciser les obligations du ou des cessionnaires relatives à la préservation des intérêts essentiels de la Nation en matière de transport aérien, d’attractivité et de développement économique et touristique, ainsi que les obligations du cessionnaire afin de garantir le développement de l’aérodrome. Les candidats devront détailler dans leurs offres les modalités par lesquelles ils s’engagent à satisfaire à ces obligations. Si nécessaire, ils devront disposer d’une expérience en tant que gestionnaire d’aéroport ou actionnaire d’une société gestionnaire d’aéroport et donner des garanties sur leur capacité à permettre à la société d’exercer les missions prévues.

Si une autre procédure de cession était retenue, cet alinéa ne lui serait pas applicable.