Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député David Lorion
Photo de madame la députée Valérie Lacroute

L’article 22‑2 de la loi 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes visées aux articles L. 241‑1 et L. 241‑2 du code des assurances. »

Exposé sommaire

Actuellement, trois dispositions régissent les modalités d’information concernant l’assurance souscrite par un professionnel du BTP : la Loi « Hamon » du 17 mars 2014 (articles L. 111‑2 et R. 111‑2 du Code de la consommation), la Loi « Pinel » du 18 juin 2014 (article 22‑2 de la loi du 5 juillet 1996) et la Loi « Macron » du 6 août 2015 (article L. 243‑2du Code des assurances).

Il résulte de la combinaison de ces dispositions une complexité et un manque de lisibilité pour le client et le professionnel, ces trois dispositions présentant des caractéristiques différentes et parfois redondante (type d’assurance visée, support d’information, destinataire, débiteur de l’obligation) ainsi que des obligations plus lourdes pour les artisans du BTP, qui sont soumis aux trois obligations.

Pour remplir totalement l’objectif d’information des clients et de contrôle des obligations des entreprises, tout en mettant en œuvre des modalités d’application simples, claires et transparentes, la remise d’une attestation d’assurance doit être privilégiée. Une dérogation à l’application de l’article 22‑2 au profit des entreprises de BTP doit donc être prévue. Tel est l’objet du présent amendement.