Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Photo de monsieur le député Jean-François Parigi

Jean-François Parigi

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Vincent Rolland

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À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot :

« sociétés »,

insérer les mots :

« ou au registre des actifs agricoles ».

Exposé sommaire

Au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, les agriculteurs conservent une activité agricole, et ce, même lorsqu’ils vendent directement leurs produits aux consommateurs sur les marchés ou sur le domaine public. Ils sont alors inscrits au registre des actifs agricole et non pas à celui des commerçants et des sociétés.

C’est pourquoi, le présent amendement permet aux agriculteurs d’acquérir ou de transmettre leur autorisation d’occupation exclusive au sein d’une halle ou d’un marché ainsi que leur autorisation d’occupation temporaire du domaine public de façon identique à celle des commerçants tout en restant inscrits sur le registre des actifs agricole.